M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
71. Le montant déboursé pour la réalisation des travaux prévus à l’article 69 sert à atteindre le coût minimum des travaux déterminé à l’article 15.
Ce montant comprend, lorsqu’il s’agit de travaux non rémunérés, le montant équivalent à celui qui aurait dû être déboursé pour la réalisation de ces travaux. Ce montant est calculé selon le salaire moyen pour l’accomplissement de travaux similaires dans la région où sont effectués ces travaux.
D. 1042-2000, a. 71; D. 1065-2015, a. 33.
71. Le montant déboursé pour la réalisation des travaux prévus à l’article 69 sert à atteindre le coût minimum des travaux déterminé aux articles 15, 36, 42 ou 44.
Ce montant comprend, lorsqu’il s’agit de travaux non rémunérés, le montant équivalent à celui qui aurait dû être déboursé pour la réalisation de ces travaux. Ce montant est calculé selon le salaire moyen pour l’accomplissement de travaux similaires dans la région où sont effectués ces travaux.
D. 1042-2000, a. 71.